La nature de l’action pour rupture brutale des relations commerciales : caractérisation d’une relation contractuelle tacite

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

28 novembre 2017

Par un arrêt du 20 septembre 2017 (n° 16-14.812), la Cour de cassation met en œuvre la jurisprudence Européenne concernant la nature de l’action en rupture brutale des relations commerciales dans un litige transfrontalier.

En effet, si la jurisprudence française considérait classiquement que cette action était de nature délictuelle (voir notamment Com. 18 janvier 2011, n°10-11.885), la CJUE a précisé qu’il appartient au juge national de vérifier, au cas par cas, si la relation commerciale établie repose sur une relation contractuelle tacite. Cette relation contractuelle tacite suppose la réunion d’un faisceau d’indices tels que l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés ou les rabais accordés, et enfin la correspondance échangée.

Si cette démonstration est faite, l’action en responsabilité fondée sur la rupture de cette relation commerciale est de nature contractuelle (CJUE 14 juillet 2016, Granarolo, C-196/15).

La nature de l’action revêt une importance capitale en matière de compétence, surtout dans les litiges transfrontaliers.

En l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation était relatif à l’action d’un distributeur français qui reprochait à son fournisseur belge une rupture brutale des relations commerciales établies. La société belge souleva l’incompétence des juridictions françaises en se basant sur la nature contractuelle des relations et sur l’article 5, 1) du règlement CE Bruxelles I n°44/2001.

Saisi d’un arrêt d’appel ayant retenu la nature contractuelle de l’action pour décliner la compétence des juridictions françaises, la Cour fait une application de la jurisprudence Granarolo, allant même jusqu’à citer cet arrêt.

En l’espèce, les relations des parties n’étaient régies par aucun accord-cadre. Cependant, les parties avaient noué des relations de 2003 à 2010, pour la vente de matériels agricoles. L’article 5 des conditions générales des contrats de vente conclus entre les parties, intitulé “Lieu de livraison”, précisait “les marchandises sont censées être livrées à partir de nos magasins avant expédition”.

La Cour fait donc application de certains des indices donnés par la CJUE pour retenir que la relation litigieuse était une relation contractuelle tacite. Ainsi, « la cour d’appel, qui n’a pas méconnu les termes du litige, a pu retenir que l’action relevait de la matière contractuelle et, les marchandises étant livrées en Belgique, déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent ».

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